T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
505.1R2. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 505.1 de la Loi:
1°  les conditions et les modalités d’utilisation prescrites consistent, pour la personne qui désire utiliser la méthode prescrite au cours de son exercice, à en informer le ministre sur le formulaire prescrit lors de la première demande de remboursement soumise au cours de cet exercice. Elle doit y indiquer également la période couverte par l’exercice et utiliser cette méthode pour la durée complète de cet exercice;
2°  la méthode prescrite consiste à calculer le montant du remboursement au moyen de la formule suivante:
A/B × C.
Pour l’application de cette formule:
a)  la lettre A représente le montant de la créance radiée;
b)  la lettre B représente le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance radiée se rapporte, comprenant le montant prévu à l’article 497 de la Loi, la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi;
c)  la lettre C représente le montant prévu à l’article 497 de la Loi compris dans le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance radiée se rapporte.
D. 1470-2002, a. 16.